Error : Droits humains - DOCIP Skip to main content

Ce site utilise des cookies

Cher visiteur, nous utilisons les cookies pour faciliter votre navigation et pour analyser les fluxs des visites sur notre site Internet. Nous tenons à vous informer que nous ne gardons aucune information personnelle. Veuillez s'il vous plaît accepter l'utilisation de cookies pour continuer la navigation sur notre site Internet

x

Droits humainsBasé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones

Droits humains


Basé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones

Être volontaire pour le Docip, c’est mettre ses compétences au service des délégués autochtones.

Médias sociaux

Tweets by @Docip_en

icône facebook
icône twitter
icône linkedin
icône youtube


Pour être informés des actualités sur les questions autochtones, inscrivez- vous à notre liste de diffusion


Auto-determination

Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.


Article 4 : Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.


Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.

Participation politique

Article 18: Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.

Article 19: Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Article 20.1: Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

Justice

Article 20.2: Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

Article 40: Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends 15 avec les États ou d'autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu'à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l'homme.